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Responsabilité contractuelle / Non-conformité

Cass. Civ. III : 22.11.06


Selon le type de responsabilité mise en œuvre, le constructeur est tenu pour des délais plus ou moins longs avec des points de départ différents. S'agissant de la responsabilité légale, il est tenu pendant un délai de 2 ou 10 ans à compter de la réception selon la nature du dommage (Code civil : art. 1792 et s.). Sa responsabilité contractuelle peut, elle, être engagée pendant 30 ans à compter de la réception et, sa responsabilité délictuelle, pendant 10 ans à compter de la manifestation du dommage.

Cette différence de régimes de responsabilité multiplie les délais de prescription. C'est sans doute pourquoi la Cour de cassation a engagé depuis cinq ans une vague d'uniformisation de ces délais qu'elle poursuit avec l'arrêt du 22 novembre 2006. Elle a d'abord retenu que la responsabilité contractuelle du constructeur se prescrit par 10 ans à compter de la réception pour les dommages affectant l'ouvrage, que le manquement contractuel résulte de désordres réservés à la réception ou d'un manquement au devoir de conseil (Cass. Civ. III : 16.10.02 et 16.3.05). En l'absence de réception elle a également retenu le délai de 10 ans avec, pour point de départ, la manifestation du dommage (Cass. Civ. III : 24.5.06).

Par l'arrêt du 22 novembre 2006, elle limite à 10 ans la responsabilité contractuelle du constructeur pour un défaut de conformité n'ayant pas causé de dommages à l'ouvrage.

Seule l'action en responsabilité pour dol se prescrit désormais par trente ans.

Depuis la loi du 17.6.08 portant réforme de la prescription civile, les actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs et leurs sous-traitants, qu’il y ait ou non dommage à l’ouvrage (par exemple pour manquement au devoir de conseil), se prescrivent par 10 ans à compter de la réception des travaux (code civil : art.1792-4-3 nouveau). En l’absence de réception et pour les actions en nullité pour dol, il y a lieu de penser que s’appliquera la prescription de droit commun, désormais de 5 ans (au lieu de 30) à compter du jour où le titulaire de l’action (le maître d’ouvrage par exemple) a connu ou aurait dû connaître les faits permettant de l’exercer (code civil : art. 2224). 

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