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Compte bancaire séparé / Conséquences nullité mandat de syndic

Cass.Civ III : 9.9.09
Décisions : n°08-10365

Dans un arrêt du 9 septembre 2009 la Cour de cassation aborde deux points importants : les conséquences de l’annulation du mandat de syndic et le compte bancaire séparé. En l’espèce, un syndic lors de sa désignation, n’avait pas soumis l’ouverture d’un compte bancaire séparé au vote de l’assemblée générale et avait convoqué une deuxième assemblée. Il faut rappeler que, sauf dispense de l’assemblée générale, le syndic professionnel a l’obligation d’ouvrir un compte bancaire ou postal séparé au nom du syndicat sur lequel sont versées toutes les sommes ou valeurs reçues au nom et pour le compte du syndicat. A défaut, son mandat est nul de plein droit, au terme de ce délai. La Cour de cassation confirme tout d’abord sa jurisprudence selon laquelle l’annulation de l’assemblée générale qui désignait le syndic rétroagit sur les assemblées ultérieures qu’il a convoquées, le syndic n’ayant plus qualité pour le faire. Les assemblées suivantes ne sont pas nulles de plein droit et doivent, pour être remises en cause, être contestées dans les 2 mois de leur notification (Cass. Civ III : 3.3.04). Elles sont donc seulement annulables.
Ensuite, la Cour de cassation apporte de nouvelles précisions sur le compte bancaire séparé. Elle a déjà retenu que ne constitue pas un compte séparé le sous-compte du syndicat dans les comptes du syndic, même en l’absence de toutes interférences avec quelques autres comptes bancaires (Cass. Civ III : 3.5.01). La condition de séparation n’est pas remplie non plus pour un compte dont le titulaire est le syndic, les demandes de prélèvement automatique proposées aux copropriétaires par le syndic indiquant que le créancier est le syndic ; ceci même si le compte fonctionne séparément de tous les autres comptes ouverts par le syndic et n'enregistre que les opérations propres à la copropriété concernée (Cass. Civ. III : 9.4.08). L’arrêt du 9 septembre 2009 précise qu’il y a présomption de non séparation lorsque le compte bancaire est ouvert au nom du cabinet du syndic. Il est toutefois possible d’apporter la preuve contraire en présentant la convention initiale du compte.

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